Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Demande de permis
11(1)Toute demande de permis est présentée par écrit sur la formule fournie par le directeur et est accompagnée du droit prescrit.
11(2)Avant de délivrer un permis, le directeur peut procéder à l’enquête et exiger les renseignements qu’il juge souhaitables et il exige que soit fournie la garantie ou la preuve de solvabilité réglementaire.
11(3)Toute demande de permis est accompagnée d’un cautionnement, établi sous réserve des dispositions de l’article 31, au montant et en la forme qui peuvent être prescrits, ou d’un certificat dans lequel une société de cautionnement atteste qu’un cautionnement déposé précédemment pour le compte du demandeur est toujours en vigueur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 6; 1986, ch. 67, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Demande de permis
11(1)Toute demande de permis est présentée par écrit sur la formule fournie par le directeur et est accompagnée du droit prescrit.
11(2)Avant de délivrer un permis, le directeur peut procéder à l’enquête et exiger les renseignements qu’il juge souhaitables et il exige que soit fournie la garantie ou la preuve de solvabilité réglementaire.
11(3)Toute demande de permis est accompagnée d’un cautionnement, établi sous réserve des dispositions de l’article 31, au montant et en la forme qui peuvent être prescrits, ou d’un certificat dans lequel une société de cautionnement atteste qu’un cautionnement déposé précédemment pour le compte du demandeur est toujours en vigueur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 6; 1986, ch. 67, art. 5; 2013, ch. 31, art. 33
Demande de permis
11(1)Toute demande de permis est présentée par écrit sur la formule fournie par le ministre et est accompagnée du droit prescrit.
11(2)Avant de délivrer un permis, le ministre peut procéder à l’enquête et exiger les renseignements qu’il juge souhaitables et il exige que soit fournie la garantie ou la preuve de solvabilité réglementaire.
11(3)Toute demande de permis est accompagnée d’un cautionnement, établi sous réserve des dispositions de l’article 31, au montant et en la forme qui peuvent être prescrits, ou d’un certificat dans lequel une société de cautionnement atteste qu’un cautionnement déposé précédemment pour le compte du demandeur est toujours en vigueur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 6; 1986, ch. 67, art. 5